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	<title>Cours gratuits de comptabilite en ligne</title>
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		<title>La mise en œuvre du droit à dommages-intérêts</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion entreprise]]></category>

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		<description><![CDATA[La condamnation du débiteur doit avoir été précédée d’une mise en demeure. La mise en demeure ou Mettre en demeure, c’est en aviser le débiteur. Tant que le créancier n’a pas mis en demeure son débiteur, il est résumé de lui accorder des délais et ne peut donc demander ni l’exécution forcée du contrat ni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La condamnation du débiteur doit avoir été précédée d’une mise en demeure. La mise en demeure ou Mettre en demeure, c’est en aviser le débiteur. Tant que le créancier n’a pas mis en demeure son débiteur, il est résumé de lui accorder des délais et ne peut donc demander ni l’exécution forcée du contrat ni sa résolution, ni l’allocation de dommages intérêts. Aux termes de l’article 255 du D.O.C., &laquo;&nbsp;le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établi par l’acte constitutif de l’obligation&nbsp;&raquo;. Toutefois, sur le plan pratique et si aucune échéance n’est établie, le débiteur n’est en demeure que par une interpellation formelle du représentant légitime de ce dernier.</p>
<h3>Cette interpellation doit exprimer :</h3>
<ul>
<li>Le requête adressé au débiteur d’exécuter son obligation dans un délai raisonnable;</li>
<li>La déclaration que, passé ce délai, le créancier se considérera comme dégagé en ce qui le concerne.</li>
</ul>
<p>Cette interpellation doit être faite par écrit, elle peut résulter même d’un télégramme, d’une lettre recommandée ou d’une citation en justice même devant un juge incompétent.</p>
<h3>La situation des créanciers chirographaires:</h3>
<p>Les créanciers restent en principe complètement étrangers aux contrats conclus par leur débiteur. Cependant, il y a des circonstances où ils peuvent s’en prévaloir.<br />
En effet, les créanciers chirographaires subissent les conséquences des contrats conclus par leur débiteur du fait de leur droit de gage général sur le patrimoine de celui-ci : ils profitent de ses augmentations et en supportent également les diminutions.<br />
En vue d’atténuer ces effets indirects sur les créanciers chirographaires des contrats passés par le débiteur, des prérogatives leur sont attribuées.</p>
<p>La saisie à laquelle ils peuvent recourir les transforme en ayants-cause particuliers.</p>
<p>L’action oblique leur permet d’exercer les droits et les actions que la convention a fait naître au profit de leur débiteur si celui-ci les néglige alors qu’il est insolvable.<br />
Exemple : Si un débiteur insolvable néglige de poursuivre le recouvrement d’une créance qu’il avait sur un tiers, son propre créancier peut agir à sa place contre le tiers.<br />
L’action paulienne leur permet de se protéger contre l’appauvrissement volontaire du débiteur.<br />
Exemple : Un débiteur organise son insolvabilité en réalisant une vente à vil prix, son créancier peut en principe attaquer l’acte de manière à faire réintégrer dans son gage général les biens que l’acte frauduleux a fait sortir.</p>
<p>L’opposition permet au créancier de faire échec à la réalisation ou à la pleine efficacité d’un acte qu’il suspecte de lui préjudicier.</p>
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		<title>La responsabilité du fait des choses</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion entreprise]]></category>

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		<description><![CDATA[Le principe général de la responsabilité du fait des choses est posé par l’article 88 du D.O.C. D’autres textes en font des applications particulières au cas de dommage causé par un animal ou par un bâtiment. Nous étudierons d’abord le principe général puis les cas particuliers de responsabilité du fait des choses de point de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le principe général de la responsabilité du fait des choses est posé par l’article 88 du D.O.C. D’autres textes en font des applications particulières au cas de dommage causé par un animal ou par un bâtiment. Nous étudierons d’abord le principe général puis les cas particuliers de responsabilité du fait des choses de point de vu juridique. Par la suite, nous allons analyser toutes les conditions de cette responsabilité du fait des choses selon le code de commerce dans son article 89.</p>
<h3>Le principe général de responsabilité du fait des choses:</h3>
<p>En vertu du principe énoncé à l’article 88 du D.O.C et développé par la jurisprudence, le gardien d’une chose est présumé responsable du fait dommageable de cette chose, il s’agit d’une présomption de responsabilité dont il convient d’établir les conditions et les effets.</p>
<h3>Les conditions:</h3>
<p>Pour qu’il y ait responsabilité, il faut une chose, un fait de cette chose, un gardien de cette chose.<br />
Hors celles qui sont soumises à un régime particulier de responsabilité, toutes les choses sont concernées. Seules sont exclues :</p>
<p>Les choses soumises à un régime spécial : animaux régis par l’article 86 du D.O.C, les bâtiments régis par l’article 89 du D.O.C et les véhicules à moteur ;<br />
Le corps humain non considéré comme une chose.<br />
Pour qu’il y ait responsabilité, il faut que la chose ait joué un rôle actif dans la production du dommage. Il faut donc établir le lien de causalité entre l’intervention de la chose et le dommage, celui- ci peut être relevé même s’il n’y a eu aucun contrat.<br />
Exemple : Le conducteur d’une voiture qui déboîte brusquement de sa place de stationnement obligeant ainsi un autre véhicule à se déporter sur la gauche et occasionnant de ce fait un accident est responsable de ce dommage.</p>
<p>Cependant, il ne suffit pas, pour que la chose soit la cause juridique de l’accident, de constater que, si cette chose n’avait pas existé, il n’y aurait pas eu de dommage il faut plus que cela. La chose doit avoir joué un rôle causal, c’est l’intervention de cette chose qui doit avoir vraiment produit le dommage.</p>
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		<title>Les contrats solennels</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 05:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La validité de ces contrats est subordonnée à l’établissement d’un acte écrit. Selon les cas, celui-ci peut être authentique ou sous-seing privé. L’exigence d’un acte authentique : Les actes authentiques sont des écrits rédigés avec les solennités requises et dans les limites de leur compétence par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La validité de ces contrats est subordonnée à l’établissement d’un acte écrit. Selon les cas, celui-ci peut être authentique ou sous-seing privé.</p>
<h3>L’exigence d’un acte authentique :</h3>
<p>Les actes authentiques sont des écrits rédigés avec les solennités requises et dans les limites de leur compétence par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé. L’acte authentique fait foi d’une manière quasi-absolue de sa date attestée par l’officier public et de tout ce que ce dernier y déclare vu, entendu, constaté ou accompli. L’exigence d’un acte authentique s’explique par le souci de protéger les parties et les tiers qui ne peuvent être assurés que par la détermination des engagements réciproques des partenaires contractuels.</p>
<h3>L’exigence d’un simple écrit:</h3>
<p>Il s’agit en l’occurrence d’un sous-seing privé rédigé et signé par les parties elles-mêmes sans l’intervention d’un officier public.</p>
<h3>Le juge et le législateur:</h3>
<p>Aux termes de l’article 128 du D.O.C. a1.1 &nbsp;&raquo; le juge ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce s’il ne résulte de la convention ou de la loi&nbsp;&raquo;.<br />
Lorsque le délai est déterminé par convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger si la loi ne l’y autorise. Il en résulte que le juge ne peut modifier les termes d’un contrat librement conclu par les parties.</p>
<p>Il se peut toutefois que, par suite d’une évolution des circonstances économiques, les prestations réciproques des parties, originairement équilibrées ne le soient plus. La hausse des prix liée à la dépréciation de la monnaie est susceptible de créer un tel déséquilibre.</p>
<p>Le contractant, victime de cette évolution défavorable, pourrait-il, faute d’accord amiable, obtenir la révision en justice du contrat ? C’est le problème de l’imprévision : la révision du contrat est sollicitée par suite des bouleversements imposés par des événements que l’on n’avait pas prévus. A cette question, l’article 128 du D.O.C. apporte une réponse négative. Néanmoins, dans quelques cas prévus par la loi, le juge peut modifier le contrat. Il en est ainsi de l’article 243, al. 2 du D.O.C. qui dispose ce qui suit :</p>
<p>Les juges peuvent, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l’état&nbsp;&raquo;.</p>
<h3>Le législateur:</h3>
<p>Une loi nouvelle ne peut changer les obligations contractuelles nées antérieurement. En effet, l’article 4 de la constitution a érigé en règle constitutionnelle le principe du non rétroactif des lois qui s’impose par conséquent aussi bien qu’au législateur. Néanmoins, certaines lois ont un effet rétroactif, il s’agit notamment des lois pénales les plus douce et des lois de procédure et de compétence.</p>
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		<title>Le principe de l’effet relatif des contrats</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 05:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Les conventions entre les parties n’obligent pas les tiers, elles leurs sont opposables. La situation des ayants-cause universels et -à titre universel. Ne sont pas des tiers, au sens de l’article 228 du D.O.C, les ayants-cause universels et à titre universel, qui sont liés par la force obligatoire du contrat. L’article 229 du D.O.0 dispose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les conventions entre les parties n’obligent pas les tiers, elles leurs sont opposables. La situation des ayants-cause universels et -à titre universel. Ne sont pas des tiers, au sens de l’article 228 du D.O.C, les ayants-cause universels et à titre universel, qui sont liés par la force obligatoire du contrat. L’article 229 du D.O.0 dispose dans ce sens que « les obligations ont un effet non seulement entre les parties elles-mêmes mais aussi leurs héritiers ou ayants-cause à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de l’obligation ou de la loi ».</p>
<h3>La situation des ayants-cause à titre particulier:</h3>
<p>L’ayant-cause à titre particulier est celui qui a reçu de son auteur un droit déterminé, (exemple : l’acheteur est ayant cause particulier du vendeur).<br />
Pour déterminer dans quelle mesure les contrats produisent effet envers les ayants-cause, il y a lieu de distinguer :</p>
<ul>
<li>Les contrats créant un droit réel sur le bien transmis. Ils produisent effet au profit ou à la charge de l’acquéreur. Exemple : Si un contrat a créé une servitude, elle est transmise avec le fond dominant ou le fond servant.</li>
<li>Les contrats ayant pour objet de créer un droit personnel. En application des articles 228 et 229 du D.O.C, les obligations en résultant ne sont pas transmises à l’acquéreur.</li>
</ul>
<h3>La définition de la faute, le fait illicite et l’imputabilité:</h3>
<p>Deux élément apparaissent dans J’analyse de la notion de faute: un élément objectif et un élément subjectif.</p>
<h3>L’élément objectif : Le fait illicite:</h3>
<p>Suivant les auteurs, la faute définie comme un fait illicite ou comme la violation (législative, règlementaire, coutumière) à une obligation préexistante ou encore comme une erreur de conduite. La multiplicité des définitions ne semble pas avoir apporté la matière toute la clarté désirable :</p>
<ul>
<li>« Mieux vaut se contenter d’observer qu’à défaut de la délimitation que les principaux intéressés peuvent lui donner en matière contractuelle, l’analyse traditionnelle de la faute délictuelle ou quasi-délictuelle repose, tout à la fois, sur des considérations d’ordre moral et d’ordre social, liées aux diverses fonctions de la responsabilité civile ».</li>
<li>En effet, les formules très générales du D.O.C suffisent à fonder la responsabilité des auteurs des faits qu’ils visent sans qu’il soit toujours nécessaire d’un disposition suffisamment précise d’un texte législatif. La faute civile se distingue en ce sens de la faute pénale.</li>
</ul>
<h3>L’élément subjectif : l’imputabilité:</h3>
<p>La responsabilité du fait personnel suppose en principe une faute. Celle-ci implique un comportement répréhensible ou illégitime.</p>
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		<item>
		<title>Les quasi-contrats et la gestion d’affaires</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion entreprise]]></category>

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		<description><![CDATA[Les quasi-contrats constituent la seconde catégorie de faits juridiques donnant naissance à des obligations. En effet, lorsqu’une personne s’enrichit au détriment d’une autre sans justification juridique légitime, il est normal, pour établir l’équilibre rompu, que naissent des obligations à la charge de celui qui a bénéficié de l’avantage. Les objectifs de la réglementation de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les quasi-contrats constituent la seconde catégorie de faits juridiques donnant naissance à des obligations. En effet, lorsqu’une personne s’enrichit au détriment d’une autre sans justification juridique légitime, il est normal, pour établir l’équilibre rompu, que naissent des obligations à la charge de celui qui a bénéficié de l’avantage. Les objectifs de la réglementation de la gestion d’affaires sont doubles : d’une part, éviter que quelqu’un ne s’immisce abusivement dans les affaires d’autrui, d’autre part, permettre à celui qui a rendu service gratuitement d’être indemnisé.</p>
<p>Les quasi-contrats sont au nombre de deux:</p>
<ul>
<li>La gestion d’affaires</li>
<li>L’enrichissement sans cause</li>
</ul>
<h3>La gestion d’affaires:</h3>
<p>le fait qu&#8217;une personne, le gérant, qui sans en avoir été chargé, s’occupe des affaires d’une autre personne, le géré ou maître de l’affaire.<br />
Exemple : après une tempête, une personne fait effectuer des travaux de réparation sur la toiture de la maison de son voisin absent.</p>
<h3>L’enrichissement sans cause:</h3>
<p>L’enrichissement d’une personne aux dépens d’une autre, s’il est dépourvu de cause, de justification, ouvre à l’appauvri une action en restitution, l’action de in rem verso.</p>
<p>Fondée sur un principe d’équité, cette action est consacrée par le législateur qui en fixe les conditions et la sanction.</p>
<p>Les conditions de l’enrichissement sans causes qui sont au nombre de deux et qui doivent être réunies:</p>
<h4>A. élément matériel:</h4>
<p>C’est une condition de fait. Elle suppose un mouvement de fonds entre deux patrimoines, l’un s’étant enrichi, l’autre appauvri, phénomène uni par un lien de causalité.<br />
Exemple : Un possesseur de bonne foi fait des améliorations sur un bien qui, en définitive, appartient à une autre personne.</p>
<h4>B. L’élément juridique:</h4>
<p>L’enrichissement doit être sans cause. Il est de très nombreuses situations où l’enrichissement aux dépens d’autrui est légitime car il repose sur une cause régulière, acte juridique ou règle légale.</p>
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		<title>Conditions de la gestion d’affaires</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion entreprise]]></category>

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		<description><![CDATA[Parmi les conditions de la gestion d’affaires, certaines tiennent à l’opération de gestion (conditions objectives), d’autres aux protagonistes (conditions subjectives). Conditions objectives : L’acte de gestion doit obéir à certaines conditions relatives aussi bien à sa nature qu’à sa qualité. La nature de l’acte de gestion : L’acte de gestion prend souvent la forme d’un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parmi les conditions de la gestion d’affaires, certaines tiennent à l’opération de gestion (conditions objectives), d’autres aux protagonistes (conditions subjectives).</p>
<p>Conditions objectives : L’acte de gestion doit obéir à certaines conditions relatives aussi bien à sa nature qu’à sa qualité.</p>
<p>La nature de l’acte de gestion : L’acte de gestion prend souvent la forme d’un acte juridique. Tel est le cas lorsque le gérant conclut un contrat avec un entrepreneur pour que soient effectuées des réparations dans l’immeuble d’autrui.</p>
<p>Cependant, l’opération de gestion peut consister à l’accomplissement d’un fait matériel : sauvetage, aide apportée à un automobiliste en difficulté. La technique de la gestion d’affaire permet au gérant de demander remboursement des frais qu’il a supporté.<br />
L’application des règles de la gestion d’affaires suppose que l’acte de gestion ait été utile. L’utilité de l’acte pour le géré doit être appréciée au moment de son accomplissement. Peu importe que, postérieurement, ce caractère s’atténue voire disparaisse.</p>
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		<title>L’existence d’un lien de préposition et fait fautif du préposé</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion entreprise]]></category>

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		<description><![CDATA[Cette condition suppose un lien de subordination entre le préposé et le commettant. Est préposé celui qui agit pour le compte d’une personne laquelle possède à son égard un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. La relation de préposition est la plupart du temps le résultat d’un contrat de travail notamment. Mais il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette condition suppose un lien de subordination entre le préposé et le commettant. Est préposé celui qui agit pour le compte d’une personne laquelle possède à son égard un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. La relation de préposition est la plupart du temps le résultat d’un contrat de travail notamment. Mais il est concevable qu’il s’établisse en l’absence de toute convention particulière. Il en est ainsi lorsqu’une personne se trouve en fait, à un moment donné, sous la direction ou le contrôle d’une autre (exemple : un fils, une épouse ou même un ami venant apporter une aide bénévole).</p>
<h3>Un fait fautif du préposé:</h3>
<p>Pour obtenir une réparation de la part du commettant, la victime doit prouver la faute du préposé ainsi que le lien de causalité unissant cette faute au dommage dont elle se plaint.</p>
<h3>Une faute commise par le préposé dans l’exercice de ses fonctions:</h3>
<p>L’employeur est responsable dès lors que le préposé a causé le dommage alors qu’il se trouvait dans l’exercice de ses fonctions. Toutefois, la jurisprudence va plus loin et admet cette responsabilité dès que l’acte dommageable a été accompli par le préposé à l’occasion de ses fonctions ou en dehors de l’exercice normal de ses fonctions, c’est-à-dire si le préjudice résulte d’un abus de fonction.</p>
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		<title>Conditions de la cession de créance et opposabilité aux tiers</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opérations de biens et de services]]></category>

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		<description><![CDATA[Nous abordons dans cet article, les conditions d’opposabilité aux tiers ainsi que les conditions de validité de la convention entre cédant et cessionnaire. Les conditions de validité de la convention entre cédant et cessionnaire: La cession de créance est un contrat consensuel auquel s’appliquent les règles habituelles de formation du contrat. La cession est réalisée dès [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous abordons dans cet article, les conditions d’opposabilité aux tiers ainsi que les conditions de validité de la convention entre cédant et cessionnaire.</p>
<h3>Les conditions de validité de la convention entre cédant et cessionnaire:</h3>
<p>La cession de créance est un contrat consensuel auquel s’appliquent les règles habituelles de formation du contrat.<br />
La cession est réalisée dès l’accord des volontés: Aucune condition de forme n’est requise.<br />
En principe, la cession peut porter sur n’importe quelle créance y compris à terme ou conditionnelle. Il existe cependant des créances déclarées incessibles par la loi : créance alimentaire, fraction insaisissable du salaire et des créances intuitu personne (pension d’invalidité).</p>
<h3>Conditions d’opposabilité aux tiers:</h3>
<p>La cession de créance n’est opposable aux débiteurs et aux ayants cause du cédant que si les formalités prévues par l’article 195 du D.O.C. sont accomplies :</p>
<ul>
<li>Signification de la cession au débiteur cédé par acte d’huissier.</li>
<li>Ou acceptation de la cession par le débiteur cédé dans un acte authentique.</li>
</ul>
<h3>Effet de la cession de créance:</h3>
<p>Le contrat de cession emporte transfert de la créance au profit du cessionnaire, celui-ci bénéficiant d’une obligation de garantie à l’encontre du cédant.</p>
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		<title>Effets de la simulation</title>
		<link>http://www.comptabilite-astuces.com/effets-de-la-simulation/</link>
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		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opérations de biens et de services]]></category>

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		<description><![CDATA[Le principe d’autonomie de la volonté impose de n’attacher d’efficacité qu’à l’acte secret, le seul qui révèle la volonté profonde des parties. Mais l’on ne peut refuser toute efficacité à la situation apparente sans mettre en péril la position des tiers. C’est pour cette raison que l’article 22 du D.O.C. retient des solutions différentes selon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le principe d’autonomie de la volonté impose de n’attacher d’efficacité qu’à l’acte secret, le seul qui révèle la volonté profonde des parties. Mais l’on ne peut refuser toute efficacité à la situation apparente sans mettre en péril la position des tiers. C’est pour cette raison que l’article 22 du D.O.C. retient des solutions différentes selon que l’on examine les relations des parties ou la situation des tiers. Dans les rapports des parties, le principe est l’efficacité de l’acte secret. Il n’y a point lieu de tenir compte de l’acte apparent puisqu’il n’est point le reflet de ce que les parties ont vraiment voulu et cela résulte implicitement de l’article 22 du D.O.C. aux termes duquel &laquo;&nbsp;les contre-lettres ou autres déclarations écrites n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes&nbsp;&raquo;.</p>
<h3>La situation des parties:</h3>
<p>Dés lors, par exemple, qu’il a été établi que, sous l’apparence d’une vente était dissimulée une donation, le soi-disant vendeur ne pourra exiger paiement du prix stipulé dans l’acte apparent. Il va de soi que la contre-lettre n’est efficace, que lorsque, considérée en elle-même, elle réunit l’ensemble des conditions requises pour la validité de tout acte juridique. La preuve de la simulation pèse sur celui qui l’invoque.</p>
<h3>La situation des tiers:</h3>
<p>Aux termes de l’article 22 du D.O.C., &laquo;&nbsp;les contre-lettres ne peuvent être opposées aux tiers s’ils n’en ont eu connaissance&nbsp;&raquo;. De quels tiers s’agit-il ? Certainement pas les ayants-cause universels et à titre universels des parties contractantes qui sont assimilés à celles-ci et, par conséquent, sont soumis aux mêmes règles. Les seuls tiers dont la situation soit à considérer sont les ayants-cause à titre particulier et les créanciers chirographaires de l’un ou de l’autre contractant.<br />
L’article 22 du D.O.C. dispose que les contre-lettres &laquo;&nbsp;ne peuvent être opposées aux tiers&nbsp;&raquo;. Ce qui signifie qu’on ne peut opposer aux tiers une contre-lettre qui leur est préjudiciable. Le texte ne leur interdit point d’invoquer une contre-lettre qui est favorable, un choix leur est donc ouvert : se prévaloir de l’acte apparent ou de l’acte secret. Ils effectueront un choix au mieux de leurs intérêts.</p>
<h3>La promesse de porte-fort:</h3>
<p>La promesse de porte-fort se présente comme suit : une personne, le porte-fort, promet qu’un tiers s’obligera envers le bénéficiaire de la promesse ou qu’il ratifiera l’acte passé entre le porte-fort et le bénéficiaire. La promesse de porte-fort est essentiellement utilisée dans des hypothèses où existent déjà des relations d’affaires entre le porte-fort et le tiers, relations telles que le premier a des chances de décider, le second à consentir au contrat promis.</p>
<p>Exemple : Un mandataire excède ses pouvoirs et achète une quantité légèrement supérieure à celle fixée par le donneur d’ordre pour bénéficier d’un meilleur prix.<br />
Un indivisaire vend seul un bien indivis en promettant que le co-indivisaire ratifiera.<br />
Le tiers pour qui une personne s’est portée fort n’est pis lié.</p>
<p>S’il refuse de s’engager, il ne doit rien, mais le porte-fort qui n’a pas exécuté son obligation doit une indemnité au bénéficiaire de la promesse. S’il ratifie le contrat, le porte-fort est libéré et le contrat est censé avoir été conclu par lui dès l’origine.</p>
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		<title>Ventes maritimes et ventes tous modes de transport</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facture]]></category>

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		<description><![CDATA[Tous les Incoterms reflétaient encore la large Prédominance du transport maritime. L’évolution intervenue dans le domaine des transports ainsi que dans celui des échanges électroniques de données rendait nécessaire la rupture avec la solution classique. Ci après, les méthodes de comptabilisations des ventes maritimes et ventes tous modes de transport. En effet, outre que les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tous les Incoterms reflétaient encore la large Prédominance du transport maritime. L’évolution intervenue dans le domaine des transports ainsi que dans celui des échanges électroniques de données rendait nécessaire la rupture avec la solution classique. Ci après, les méthodes de comptabilisations des ventes maritimes et ventes tous modes de transport. En effet, outre que les plus classiques des Incoterms de la vente maritime, le FOB et le CAF, n’étaient plus adaptés aux techniques de chargement moderne, par remorque (roll on/ roll Off) ou conteneur qui dépouillent de toute pertinence,</p>
<p>La référence au bastingage, comme point de livraison et partant de transfert des risques, aucun des Incoterms au départ ne répondait aux besoins créés par le développement du transport combiné ou multimodal, résultant de la prise en charge, par une entreprise unique, de l’organisation de l’ensemble des opérations nécessaires à l’acheminement des marchandises depuis les locaux du vendeur jusqu’à ceux de l’acheteur en associant par conséquent plusieurs modes de transport.</p>
<p>L’édition 2000 a consacré cette évolution de telle sorte qu’il n’existe plus aujourd’hui que deux catégories d’incoterms : Ceux qui demeurent propres à la vente maritime ou fluviale.</p>
<h3>L’exécution d’une prestation de substitution : la dation en paiement:</h3>
<p>L’exécution d’une prestation de substitution, autre que celle normalement due, trouve son illustration dans la dation en paiement. Celle-ci peut se définir comme suit : c’est l’opération par laquelle le débiteur transfère la propriété d’une chose à son créancier qui accepte de la recevoir à la place et en paiement de la prestation due.</p>
<h3>Les conditions de la dation en paiement:</h3>
<p>Semblable opération suppose l’accord du créancier, celui-ci ne pouvant être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû. Ce consentement est présumé lorsque le créancier reçoit, sous réserve, une prestation différente de celle qui était l’objet de l’obligation.</p>
<p>Constituant un véritable paiement, la dation effectuée doit se traduire par un transfert immédiat de la propriété de la chose remise et sa livraison instantanée. Le créancier ne serait pas payé s’il ne recevait pas immédiatement le droit et la chose. La dation en paiement ne saurait, en conséquence, porter sur une chose future.</p>
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