La validité de ces contrats est subordonnée à l’établissement d’un acte écrit. Selon les cas, celui-ci peut être authentique ou sous-seing privé.

L’exigence d’un acte authentique :

Les actes authentiques sont des écrits rédigés avec les solennités requises et dans les limites de leur compétence par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé. L’acte authentique fait foi d’une manière quasi-absolue de sa date attestée par l’officier public et de tout ce que ce dernier y déclare vu, entendu, constaté ou accompli. L’exigence d’un acte authentique s’explique par le souci de protéger les parties et les tiers qui ne peuvent être assurés que par la détermination des engagements réciproques des partenaires contractuels.

L’exigence d’un simple écrit:

Il s’agit en l’occurrence d’un sous-seing privé rédigé et signé par les parties elles-mêmes sans l’intervention d’un officier public.

Le juge et le législateur:

Aux termes de l’article 128 du D.O.C. a1.1  » le juge ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce s’il ne résulte de la convention ou de la loi ».
Lorsque le délai est déterminé par convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger si la loi ne l’y autorise. Il en résulte que le juge ne peut modifier les termes d’un contrat librement conclu par les parties.

Il se peut toutefois que, par suite d’une évolution des circonstances économiques, les prestations réciproques des parties, originairement équilibrées ne le soient plus. La hausse des prix liée à la dépréciation de la monnaie est susceptible de créer un tel déséquilibre.

Le contractant, victime de cette évolution défavorable, pourrait-il, faute d’accord amiable, obtenir la révision en justice du contrat ? C’est le problème de l’imprévision : la révision du contrat est sollicitée par suite des bouleversements imposés par des événements que l’on n’avait pas prévus. A cette question, l’article 128 du D.O.C. apporte une réponse négative. Néanmoins, dans quelques cas prévus par la loi, le juge peut modifier le contrat. Il en est ainsi de l’article 243, al. 2 du D.O.C. qui dispose ce qui suit :

Les juges peuvent, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l’état ».

Le législateur:

Une loi nouvelle ne peut changer les obligations contractuelles nées antérieurement. En effet, l’article 4 de la constitution a érigé en règle constitutionnelle le principe du non rétroactif des lois qui s’impose par conséquent aussi bien qu’au législateur. Néanmoins, certaines lois ont un effet rétroactif, il s’agit notamment des lois pénales les plus douce et des lois de procédure et de compétence.