L’acquéreur qui était de bonne foi car il croyait être effectivement créancier du solvens au moment où il a reçu le paiement n’est tenu à restitution que dans la mesure de son enrichissement. Ainsi lorsqu’il a reçu une somme d’argent, il restituera le capital mais non les intérêts. Lorsqu’il a reçu une chose : s’il l’a encore entre les mains, il la restituera mais sans les fruits qu’il a perçus ; s’il l’a vendue, il devra le prix reçu, s’il l’a donnée ou si elle a péri par cas fortuit, il ne devra rien.
Toutefois, l’objet de la répétition varie selon qu’il était de bonne ou de mauvaise foi au moment où il a reçu le paiement.
L’accepteur était de mauvaise foi:
L’accepteur est de mauvaise foi s’il a reçu le paiement en sachant que celui-ci ne lui était pas dû. Dans cette hypothèse, il doit indemniser le solvens de tout ce dont il a été privé: il s’agit d’une somme d’argent, il restituera le capital et les intérêts courus de plein droit. Si le paiement avait consisté dans la remise d’un corps certain, le bénéficiaire serait justifiable de sa restitution ou comptable de sa valeur actuelle en cas de perte, destruction ou dérogation.
Le solven était tenu de la dette:
On peut ranger dans cette catégorie les cas visés par les articles suivants :
L’article 214 dispose que la subrogation a lieu de plein droit au profit de l’acquéreur d’une immeuble jusqu’à concurrence du prix de son acquisition lorsque le prix a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué.
Exemple : Une personne achète un immeuble grevé d’une hypothèque. Afin d’éviter la saisie de l’immeuble, l’acquéreur versera au créancier hypothécaire le montant du prix de son acquisition en vue de le désintéresser il sera alors automatiquement subrogé dans les droits de ce créancier. En d’autres termes, il aura une hypothèque sur son propre immeuble ce qui revient à la neutraliser.
L’acte 214, al.3 : la subrogation a lieu de plein droit également « au profit de celui qui a payé lune dette dont il était tenu avec le débiteur ou pour lui comme le débiteur solidaire, caution, cofidéjusseur commissionnaire ».
Si la personne engagée avec le débiteur ou pour lui a payé le créancier, elle est automatiquement subrogée dans les droits de celui-ci. Ainsi pourra-t-elle notamment utiliser les sûretés dont la créance était assortie lorsqu’elle se retournera contre les coobligés en proportion de la fraction de la dette qu’ils supportent ou contre le débiteur principal.
Il s’agit d’une vente à l’arrivée dans laquelle le vendeur a l’obligation de livrer la marchandise en un point convenu du pays de l’acheteur qui sera le plus souvent l’établissement de ce dernier. Le vendeur supporte tous les coûts et les risques jusqu’au lieu de livraison, y compris les frais de transport. Il doit également accomplir les formalités douanières dont les frais exigibles du fait de l’importation de la marchandise sont assumés pour l’acheteur et les effets de l’exécution de la prestation due.
Dans la vente « rendu droits acquittés », le vendeur assume les mêmes obligations que dans la vente DDU et doit en outre obtenir à ses risques et frais la licence d’importation ou toute autorisation officielle nécessaire à cette importation et accomplir les formalités douanières requises à cette même fin. Il doit, par conséquent, payer tous les droits, taxes et autres charges officielles exigibles du fait de l’importation.
L’exécution de la prestation due éteint l’obligation et libère le débiteur. Mais une difficulté surgit lorsqu’une même personne était tenue de plusieurs dettes de même nature à l’égard d’un même créancier. Le débiteur effectue un paiement qui ne suffit pas à éteindre toutes ses dettes. Il convient alors de déterminer quelles sont les dettes qui sont éteintes les premières.
Le problème a pu être réglé par voie de dispositions expresses introduites dans les conventions qui unissent les parties. A défaut, les règles formulées par les articles 323 et 324 s’appliquent. Ces textes organisent trois degrés de décision :
L’imputation du paiement effectué est en principe réalisée par le débiteur. Dans ce sens, l’article 323 du D.O.C dispose que « les paiements s’imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu’il paye ».
A supposer que le débiteur n’ait pas usé de cette faculté que lui reconnaît l’article 323 du D.O.C., le créancier pourra décider de réaliser l’imputation au moment où il remettra quittance à son partenaire.
Mais il faut que cette imputation soit conforme aux intérêts du débiteur ainsi qu’il ressort de l’article 324 du D.O.C. :
« Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une de ses dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l’imputation sur une dette différente, si l’imputation a été faite d’une manière conforme à ses intérêts ».
Les dispositions légales relativement aux conditions de la compensation n’étant que supplétives, les parties ont la faculté d’y déroger et d’organiser une compensation conventionnelle échappant aux conditions de la compensation légale. Certaines des conditions formulées par le législateur ont trait aux rapports d’obligation (conditions objectives), d’autres à la situation des partenaires (conditions subjectives). Certaines de ces conditions ont trait à la réciprocité des obligations alors que d’autres à l’objet des obligations (novation par changement de débiteur) qu’on va traiter dans ce qui suit:
La compensation ne peut jouer que si les parties sont réciproquement créancières et débitrices l’une de l’autre. Cette condition remplie, peu importe que les obligations réciproques soient de nature contractuelle ou délictuelle. Encore doit-il s’agir d’obligations civiles à l’exclusion d’obligation naturelle.
Néanmoins, il est possible que certaines obligations poussent le législateur interdit la compensation. En effet, il souhaite que certaines créances soient payées bien que leurs titulaires soient eux-mêmes débiteurs de leurs créanciers. Ainsi, on cite des créances alimentaires, de la créance d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, de la créance de restitution d’un bien remis à titre de dépôt ou de prêt à usage, des créances de l’Etat et des communes pour contribution ou taxes ou encore lorsque le débiteur a renoncé dès l’origine à la compensation.
L’article 350 stipule : « lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ». Possible seulement si le créancier accepte qu’un nouveau débiteur prenne la place de l’ancien. Ce type de novation constitue le seul moyen de réaliser une cession de dette.
L’entreprise se présente comme un agent économique dont l’activité essentielle consiste à conclure des contrats avec des fournisseurs de biens et de services variés ainsi que des clients à qui elle fournit biens et/ou services. Dès lors, l’activité usuelle de l’entreprise est vivifiée par une myriade de contrats : les uns lui permettent d’assurer les différentes fonctions économiques qu’elle assume, les autres systématisent les flux des recettes et des dépenses.
Par conscient, il convient d’analyser les activités contractuelles de l’entreprise avant de procéder à l’étude des techniques juridiques de règlement des créances qu’on va traiter dans les prochains cours.
Sur cette page, nous mettons en question toutes les conditions d’opposabilité du contrat aux tiers. La cession de créance n’est opposable aux débiteurs et aux ayants cause du cédant que si les formalités prévues par l’article 195 du D.O.C. sont accomplies : Signification de la cession au débiteur cédé par acte d’huissier ou acceptation de la cession par le débiteur cédé dans un acte authentique. Nous allons découvrir également que sont les ventes au départ et ventes à l’arrivée et les conditions de la cession de créance.
La vente est « au départ » ou « à l’expédition » voire « à l’embarquement » lorsque la livraison précède l’opération de transport. Le vendeur se contente de livrer la marchandise au port d’embarquement ou à bord du navire désigné par l’acheteur qui en assume les risques dès que cette livraison soit effectuée. La vente est dite « à l’arrivée » ou « à destination » ou encore « au débarquement » lorsque la livraison intervient après l’opération de transport. Dans ces ventes, le vendeur a la charge du transport et en supporte les risques. Dans la version « Incoterms CCI 2000″ et sur un total de 13 Incoterms: 8 sont au départ et 5 à l’arrivée.
L’accord du cédant et du cessionnaire doit être complété par une formalité destinée à informer les tiers.
Les conditions de validité de la convention entre cédant et cessionnaire:
La cession de créance est un contrat consensuel auquel s’appliquent les règles habituelles de formation du contrat. La cession est réalisée dès l’accord des volontés. En revanche, il n y a aucune condition de forme à vérifier. En principe, la cession peut porter sur n’importe quelle créance y compris à terme ou conditionnelle. Par contre, il existe des créances déclarées incessibles par la loi : créance alimentaire, fraction insaisissable du salaire et des créances intuitu personne (pension d’invalidité).
La comptabilité publique fournit une variété de services dont beaucoup ne semblent pas être une comptabilité mais ils sont pris en compte par la comptabilité. Les comptables professionnels (CPA) sont autorisés par des états individuels pour pratiquer la comptabilité après qu’ils ont satisfait un certain nombre d’exigences : achèvement du diplôme d’université dans la comptabilité, la pratique de la comptabilité pendant plusieurs années dans la surveillance d’un autre CPA et être admis à l’examen uniforme de CPA qui est développé et administré par l’Institut américaine de comptables publiques certifiés, qui est l’organisation nationale professionnelle des CPAs.
Essentiellement, la comptabilité publique consiste en comptabilité typique des services, l’audit, la préparation et la planification des impôts, la gestion des systèmes d’information et la gestion des services consultatifs. Nous découvrons les services typiques de comptabilité dans ce cours.
L’audit, la préparation fiscale et la planification et la gestion consultative des services seront présentés dans d’autres cours plus avancés.
La comptabilité privée est la pratique de comptabilité dans une société comme un employé de la société. Un comptable travaillant dans une société peut déterminer le coût des produits fabriqués par la société, l’audit interne, la taxation, les prévisions budgétaires, le rapport financier et conception, installation et surveillance du système informatisé de la comptabilité, ou fournir l’analyse spéciale pour la gestion.
Un comptable qui travaille selon les règles de la comptabilité privée n’est pas exigé d’être un CPA. Il peut au lieu de cela gagner, en passant un examen écrit, un certificat de comptabilité de gestion (CMA) offert par l’institut de comptabilité de gestion. Le CMA montre que le comptable répond à certaines conditions de connaissance.
Le fédéral, l’état, les villes, les campagnes, les secteurs scolaires et d’autres agences gouvernementales emploient des comptables pour les aider à accomplir leurs fonctions. Le service de revenu interne, les valeurs et commission de change, la commission de commerce entre états emploient les comptables pour les aider à accomplir leurs fonctions.
Le vendeur doit garantir l’acheteur contre l’éviction. Ceci dit qu’il faut protéger l’acquéreur soit contre le fait d’un tiers, soit contre le fait du vendeur lui-même. Ces deux volets sont appelés la garantie contre l’éviction des tiers et contre l’éviction du vendeur.
Le vendeur doit garantir l’acquéreur contre les risques d’éviction du fait des tiers.
Il résulte de l’article 538 du D.O.C. qu’en cas d’une éviction totale, l’acquéreur est en droit de demander :
Dans l’hypothèse d’une éviction partielle, l’acheteur a le choix de solliciter la résolution ou le maintien du contrat.
Le vendeur a l’obligation de s’abstenir de tout acte qui serait de nature à troubler l’exercice par l’acheteur de ses droits sur la chose acquise : « qui doit garantir ne peut évincer ».
Ventes au départ et ventes à l’arrivée:
La vente est « au départ » ou « à l’expédition », voire « à l’embarquement » lorsque la livraison précède l’opération de transport. Le vendeur se contente de livrer la marchandise au port d’embarquement ou à bord du navire désigné par l’acheteur qui en assume les risques dès cette livraison.
La vente est dite « à l’arrivée » ou « à destination » ou encore « au débarquement » lorsque la livraison intervient après l’opération de transport. Dans ces ventes, le vendeur a la charge du transport et en supporte les risques. Dans la version « Incoterms CCI 2000″, sur un total de 13 Incoterms, 8 sont au départ, 5 à l’arrivée.
Visée par l’article 357, la compensation est un mécanisme par lequel les obligations sont automatiquement éteintes à concurrence de la plus faible, deux obligations réciproques existant entre les mêmes personnes. La compensation suppose que X soit créancier de Y et Y créancier de X. En effet, elle permet de réaliser un double paiement abrégé sans utilisation de monnaie. Evitant un double mouvement de fonds, elle présente un intérêt considérable. Elle est, à ce titre, largement utilisée dans les rapports commerciaux et les pratiques bancaires.
Le paiement des obligations de sommes d’argent suscite des difficultés particulières ayant relation avec les instruments du paiement et à son montant.
Le paiement peut être effectué par remise d’espèces ou remise d’un titre.
Le premier cas est envisageable dans la plupart des opérations de faible importance. Le débiteur est alors libéré par la remise d’espèces ayant cours légal ; c’est-à-dire de billets émis par la Banque du Maroc.
En matière commerciale, les paiements sont souvent effectués par le moyen des effets de commerce (lettres de change, chèque ou billets à ordre). Le recours à des procédés de paiements qui ne supposent même plus la remise d’un titre par le débiteur au créancier est de plus en plus fréquent. Il s’agit, notamment, des virements bancaires ou postaux.
La question qui se pose à propos du montant du paiement est de savoir si on doit tenir compte des fluctuations de valeur de la monnaie intervenues entre le jour de la conclusion du contrat et le jour du paiement. L’article 246 nous fournit une réponse négative : « lorsque l’objet de l’obligation consiste en choses fongibles, le débiteur ne doit que la même quantité, qualité et espèces portées dans l’obligation, quelle que soit l’augmentation ou la diminution de la valeur ».
En règle générale, le créancier tentera de se prémunir contre le jeu des règles par l’introduction de clauses d’indexation à chaque fois que l’obligation de payer est différée dans le temps.
Comme nous avons vu dans les articles précédents, on peut analyser le bilan comptable selon deux approches différentes, dans le présent article, nous vous proposons d’étudier les variations du bilan et résultat, et les types de comptes sur lesquelles nous mettons en évidence notre analyse, et nous vous exposerons la définition des élément les plus essentiels dans cette analyse, le compte à colonnes séparées, le compte à colonnes mariées, et le compte schématique.
On distingue trois types de comptes:
• Comptes à colonnes séparées,
• Comptes à colonnes mariées,
• Comptes schématiques (comptes en T).
C’est un compte dont la colonne « DEBIT », située à gauche alors qu’il y a une autre colonne nommée « CREDIT » qui est située à droite.
C’est un compte dont la colonne DEBIT est située à côté de la colonne CREDIT. En effet, il respecte les mêmes principes que ceux du compte à colonnes séparées, la seule différence est que dans ce compte on fait apparaître un solde après chaque opération.
L’utilisation de ce compte est fréquente dans le cas de trésorerie (banque, caisse, chèques postaux) ou des comptes de créances (ex : clients) ou dettes (ex : fournisseur).
Si D > C : le solde est enregistré dans la colonne du solde débiteur,
Si D < C : le solde est enregistré dans la colonne du solde créditeur.
Un compte peut être présenté sous forme schématique, appelé compte en « T ». L’objectif est de simplifier l’enregistrement des différentes opérations de l’entreprise.
Dans ce type de compte, on enregistre les montants et leurs dates en parenthèse.
Remarques :
Il existe les comptes de bilan, les comptes de charges et de produits.
Pour les comptes d’actif et de charges :
Les augmentations s’inscrivent au débit et les diminutions au crédit.
Pour les comptes de passif et de produits :
Les augmentations s’inscrivent au crédit et les diminutions au débit.
A la fin de l’exercice comptable :
Les comptes d’actif sont toujours débiteurs sauf pour le compte banque en cas de découvert bancaire.
Les comptes du passif sont toujours créditeurs.
En principe le transfert de la propriété et par conséquent des risques ont lieu dès qu’il y a un échange des consentements.
Toutefois, les parties sont entièrement libres du choix de cette date. En pratique, c’est souvent à l’occasion des ventes ni suivies d’un transport des locaux du vendeur à ceux de l’acquéreur, et plus spécialement d’un transport maritime ou aérien, que les parties usent cette faculté. Elles le font dans la majorité des cas en se référant aux termes commerciaux plus connus sous le nom d’ « Incoterms », à savoir « International Commercial Ternis ». Ces termes sont d’usage courant en matière de commerce international mais rien n’empêche d’y recourir au niveau national.
L’élaboration des Incoterms a été effectuée par la chambre de Commerce Internationale (C.C.I.), qui avait entrepris de codifier l’interprétation des termes commerciaux les plus courants. Décidés en 1920, ses travaux ont abouti à plusieurs publications successives dont la dernière version date de l’année 2000.
La question principale que les Incoterms ont pour objet de régler est celle des modalités de la livraison, et par conséquent les conditions de transfert des risques et la répartition des frais pour permettre aux marchandises de parvenir à leur destination finale.
A défaut de livraison, l’acquéreur peut choisir de demander au juge :
En cas d’exécution défectueuse ou partielle l’acquéreur peut en outre demander la réfection du contrat, c’est-à-dire son rééquilibrage qui peut accorder une réduction de prix.
L’article 361 du D.O.C. stipule que « la compensation n’a lieu qu’entre les dettes de même espèce et, par exemple, entre choses mobilières de même espèce et qualité … ». En pratique, la compensation ne joue guère qu’en matière de sommes d’argents. Il est en effet exceptionnel que, l’argent mis à part, les objets de deux obligations soient absolument interchangeables. Par exception au principe précédent, l’article 361 du D.O.C. in fine, admet que les obligations puissent se compenser des créances de sommes d’argents et des créances de denrées. Soumise à interprétation restrictive, elle est généralement écartée, au moins implicitement, par les parties à des contrats synallagmatiques. Pour les créances, on souhaite les trois catégories suivantes:
Une créance éventuelle ou conditionnelle ne permet pas le jeu de la compensation.
Une créance est liquide lorsqu’elle est certaine et que le montant en est déterminé. Ainsi, une dette contestée n’est pas liquide et ne peut être opposée en compensation à condition toutefois que la contestation soit sérieuse. De même, si le montant de la dette n’est pas fixé alors la compensation ne s’opère pas.
La compensation n’est possible qu’entre dettes échues. Le terme de grâce, ne supprimant pas l’exigibilité de la dette, ne met pas obstacle à la compensation.
Cette condition est parfaitement justifiée dès qu’on voit dans la compensation un double paiement.