Suivant l’instruction n° 19 « Principes Comptables » de l’Ordre des experts comptables (« rattachement des dépenses et produits financiers »): « la prise en considération des produits financiers dans le montant ou le produit d’une opération doit être aperçue pour toutes les opérations dont l’accomplissement implique une grande période et pour tous les produits financiers qui s’exposent avec une nécessité remarquable ». Les produits financiers relatifs à une opération à long terme doivent, selon l’instruction citée ci-dessus, être soustraits des dépenses financières équivalentes.
Il ressort de l’article 3 de la loi Bancaire que le contrat d’affacturage est assimilé à une opération de crédit, il ne peut donc être pratiqué que par des établissements de crédit tels que définis par la loi bancaire du 6 juillet 1993.
Seules les créances certaines, nées, exigibles ou à terme mais pas éventuelles peuvent faire l’objet d’un affacturage. Avant de procéder à leur paiement, le factor doit d’abord les approuver.
Le factor n’est engagé à l’égard de l’adhérent à régler les factures que celui-ci lui transmet avec subrogation qu’à condition de les avoir approuvées. En pratique, les factures sont transmises par l’adhérent au factor regroupées sur un bordereau dénommé quittance subrogative attestant le transfert des créances visées et la subrogation du factor.
Il faut souligner ici que le factor n’entend pas se charger d’encaisser et de garantir la bonne fin des seules mauvaises créances commerciales à court terme de ses clients. D’où l’importance de la clause dite de globalité ou d’exclusivité qui oblige l’adhérent à présenter au factor toutes ses créances sans pouvoir discriminer ente elles et ne lui faire que celles d’un recouvrement douteux.
Selon le plan comptable général (article 380-1), on dit par convention à long terme « un contrat d’une période habituellement prolongée, exactement négocié dans le cadre d’un projet simple portant sur la construction, l’accomplissement ou le cas précédent, la contribution tant que sous-traitant à l’accomplissement d’un bien, d’un service ou d’un assortiment de patrimoines ou services généralement compliqués dont la réalisation se fait sur au moins deux exercices comptables. Le droit de l’entreprise à percevoir les rémunérations contractuelles est selon la conformité au contrat du travail réalisé ».
Au vu de cette détermination, quatre modalités sont essentielles pour qu’il y a lieu d’un contrat à long terme:
Par exemple, on peut nommer la construction de passerelles, de barrages, de bâtiments, de patrimoines complexes, des plans et programmes informatiques…
Par contre, ne forment couramment pas des conventions à long terme, les contrats de gérance, les productions en série, des conventions d’études qui agencent la contribution de membres dans la mesure où le résultat de ces études et amplifications reste la propriété de l’entité cliente, les conventions d’exploitation.
Dans ce procédé, les produits sont enregistrés uniquement lorsque la convention est achevée (ou montré un degré consistant d’amélioration, c’est à dire pratiquement quand des opérations de portée mineure restent à concevoir). Les montants s’entassent dans les comptes durant le déroulement de la convention. Les dépenses sont neutralisées par l’inscription d’une production stockée de même montant et les dépenses qui ne font pas partie du montant de production sont effacées par le biais de frais enregistrés d’avance. Des produits comptés sont portés au compte clients, acompte et prévisions acquis ou au compte produits enregistrés d’avance suivant leur sorte.
Le donneur d’ordre est celui qui sollicite l’intervention du courtier, celui pour l’intérêt duquel agit le courtier. Son obligation essentielle est le versement de la rémunération convenue. Sauf convention contraire entre le donneur d’ordre et le courtier, cette rémunération est due dès l’instant que le contrat est conclu même s’il n’a pas été exécuté.
Ce sont les V.R.P. et les agents de commerce. Les voyageurs représentants placiers. Le V.R.P. intervient dans la distribution et la vente des produits d’une entreprise. Ses fonctions consistent essentiellement en la visite de la clientèle, existante ou éventuelle, à l’extérieur d’une entreprise en vue de prendre des ordres et de provoquer des commandes.
Le V.R.P. doit être distingué du représentant salarié non statutaire qui exerce une activité de représentation mais ne réunit pas les conditions de la qualification de V.R.P. et demeure salarié de droit commun. Par ailleurs, le V.R.P. doit être distingué de l’agent commercial qui n’a quant à lui, aucun lien de subordination avec son mandant. S’agissant d’un contrat de travail, certaines conditions sont exigées qui laissent présumer le lien de subordination et marquent la différence avec un mandataire.
Par contrats nommés, on entend les contrats qui sont spécialement réglementés par la loi. C’est ainsi que le législateur a édicté des règles parfois supplétives, parfois impératives en ce qui concerne les contrats de vente, de louage, de mandat et de dépôt. Par contrats innomés, on entend les contrats qui ne sont pas spécialement réglementés par la loi. Cette catégorie comprend tous les contrats nés à l’époque contemporaine de la combinaison de schémas contractuels traditionnels. Exemple : Le contrat d’ingénierie, par lequel « l’ingénieur » est chargé de la construction d’une unité industrielle, rassemble des éléments du contrat d’entreprise, de la vente, du mandat, du louage.
Par le contrat commutatif, on entend l’accord par lequel les prestations mises à la charge des parties peuvent être exactement mesurées dès le moment de sa conclusion. Un contrat est dit aléatoire lorsque la prestation à la quelle l’une des parties est obligée, dépend d’un événement incertain.
L’intérêt de cette distinction apparaît en matière de lésion. Le déséquilibre entre les prestations réciproques des parties devant s’apprécier au jour de la conclusion du contrat. La lésion suppose que les avantages du résultant de l’accord pour chacune des parties soient connus dès ce moment. La jurisprudence en conclue que la lésion ne serait être invoquée dans les contrats aléatoires. L’aléa, dit-on, exclut la lésion.
Comme dans tout contrat, l’accord des volontés résulte de la concordance des volontés du vendeur et de l’acheteur c’est à-dire d’une offre et d’une acceptation. Les règles générales de formation des contrats, notamment pour la capacité, le consentement, l’objet ou la cause trouvent naturellement leur application. Nous nous contenterons par conséquent ici d’apporter quelques précisions sur certaines particularités qui se manifestent dans la vente de marchandises.
Il y a promesse unilatérale de vente lorsque le propriétaire d’un bien s’oblige à en transférer la propriété à un prix déterminé, à une autre personne.
La promesse unilatérale de vente demeure distincte du contrat de vente, ce qui permet de dire qu’elle est un avant contrat. Elle lie son auteur qui consent au bénéficiaire la faculté d’acheter un bien à un certain prix et dans un certain délai. La vente ne devient parfaite qu’à la levée d’option par le bénéficiaire.
Il y a promesse de vente lorsqu’il y a engagement réciproque de vendre et d’acheter une chose déterminée à un prix déterminé.
Il s’agit d’une véritable vente et les parties sont engagées dès la promesse.
Elle obéit aux règles générales de pollicitation. Il n’est pas inutile cependant de souligner cette notion et de la distinguer de la promesse.
L’offre de vente est une proposition de contracter. C’est une déclaration unilatérale de volonté qui ne reçoit pas de réponse immédiate, ce qui, théoriquement, laisse au sollicitant la liberté de la retirer.
Au contraire de l’offre, la promesse de vente est un contrat qui implique l’acceptation du bénéficiaire ce qui lie le promettant.
L’acceptation peut être expresse ou tacite. Elle peut résulter d’une attitude non équivoque ou d’un simple geste (ventes aux enchères ou en bourse).
Le silence peut valoir acceptation, notamment lorsqu’il prolonge ou complète d’autres accords.
Par contrat consensuel, on entend des contrats qui se forment par le seul accord des volontés. Ils constituent la catégorie de principe. Peu importe la forme dans laquelle les parties ont manifesté leur accord, peu importe qu’il y ait eu ou non remise de bien sur le quel porte la convention. Il y a toutefois certaines hypothèses dans lesquelles le code civil exige le respect des formalités. Par contrat solennel, on entend les contrats dont la validité requiert, outre l’accord des parties, le respect des formalités.
On peut citer comme exemple :
Par contrats réels, on entend les contrats dont la validité requiert, outre que l’accord des parties la remise de bien qui en est l’objet.
C’est la manifestation de la volonté commune des parties de contracter. En vertu du principe du consensualisme, le consentement peut être donné sous la forme verbale ou sous la forme écrite ou sous toute autre forme appropriée. Néanmoins, en matière civile la rédaction d’un écrit et sa signature par les parties sont rendues quasi obligatoires pour des motifs de preuves. L’article 443 d.o.c exige la rédaction d’un acte écrit chaque fois que la valeur de la transaction est supérieure à 450 DHS.
On dit généralement que pour la validité du contrat le consentement des parties doit exister et être exempt de vices. Cette double condition sera ici vérifiée par l’analyse de l’expression et de l’intégrité du consentement.
Le contrat est usuellement défini comme étant une convention génératrice d’obligations. Dans tous les cas de figure, le contrat suppose un accord de volontés entre deux personnes au moins. Ces personnes – les parties – sont seules liées par cet accord. Elles sont les seules à en recueillir le bénéfice ou en supporter la charge alors que celles qui n’y ont pas participé ne peuvent en profiter ni en souffrir. Cette règle est l’émanation directe du principe dit de l’effet relatif des contrats, principe aux termes duquel un tel acte est dépourvu d’effets, au moins directs à l’égard des tiers.
De là, découlent les éléments de spécificité du contrat par rapport aux autres actes juridiques. Le contrat s’oppose ainsi à l’acte juridique unilatéral, qui n’est l’œuvre que d’une seule volonté (exemple : le testament). Il s’oppose à l’acte juridique collectif qui est susceptible de s’imposer à des personnes qui n’y ont pas participé (ex : le vote majoritaire des actionnaires au sein d’une société anonyme).
En tant que générateur d’obligations, le contrat se singularise dans le cadre même des conventions. Plus générales, celles-ci peuvent avoir pour objet non seulement de faire naître une obligation – seul cas où elles constituent des contrats – mais aussi de la transmettre, de la modifier ou de l’éteindre (exemple la cession de créance ou la remise de dette). Toutefois, le législateur marocain n’a pas consacré cette distinction et utilise indifféremment contrat ou convention.
Les créanciers restent en principe complètement étrangers aux contrats conclus par leur débiteur. Cependant, il y a des circonstances où ils peuvent s’en prévaloir. En effet, les créanciers chirographaires subissent les conséquences des contrats conclus par leur débiteur du fait de leur droit de gage général sur le patrimoine de celui-ci : ils profitent de ses augmentations et en supportent également les diminutions.
En vue d’atténuer ces effets indirects sur les créanciers chirographaires des contrats passés par le débiteur, des prérogatives leur sont attribuées
La saisie à laquelle ils peuvent recourir les transforme en ayants-cause particuliers.
L’action oblique leur permet d’exercer les droits et actions que la convention a fait naître au profit de leur débiteur si celui-ci les néglige alors qu’il est insolvable.
Exemple : Si un débiteur insolvable néglige de poursuivre le recouvrement d’une créance qu’il avait sur un tiers, son propre créancier peut agir à sa place contre le tiers.
L’action paulienne leur permet de se protéger contre l’appauvrissement volontaire du débiteur.
Exemple : Un débiteur organise son insolvabilité en réalisant une vente à vil prix, son créancier peut en principe attaquer l’acte de manière à faire réintégrer dans son gage général les biens que l’acte frauduleux a fait sortir.
L’opposition permet au créancier de faire échec à la réalisation ou à la pleine efficacité d’un acte qu’il suspecte de lui préjudicier.
Le principe de responsabilité civile est posé par les articles 77 et 78 du D.O.C :
De ces textes, il ressort que la responsabilité civile du fait personnel est engagée dès lors que trois conditions sont recensées :
Il faut examiner les champs d’application du principe puis sa portée. Le champ d’application du principe de force obligatoire : En vertu de l’article 230 du D.O.C, les obligations nées du contrat s’imposent aux parties avec une force égale à celle de la loi. Encore faut-il pour qu’un contrat puisse recevoir une bonne exécution qu’il ait été rédigé clairement. Ce n’est pas toujours le cas, ce qui soulève le problème de l’interprétation du contrat qui peut devenir complexe dans le cas précis de la simulation.
Il arrive parfois qu’un désaccord surgisse entre les contractants sur le sens ou la portée du contrat, une clause peut être ambigüe ou obscure ou encore, le contrat peut comporter des lacunes de sorte qu’il y a des incertitudes sur la volonté des parties. Il y a alors matière à interprétation laquelle doit en principe être assurée par les tribunaux. Encore faut-il savoir suivant quelle règle ceux-ci doivent procéder à cette interprétation et quels sont pour ce faire les pouvoirs respectifs des juges du fond et de la cour suprême.
En principe, les personnes morales bien qu’elles constituent des êtres abstraits dépourvus de volontés propres, sont civilement responsables sur leur patrimoine des fautes commises par leurs représentants légaux. En effet, ces derniers ne sauraient être considérés comme de simples préposés du groupement. Elles en constituent, en réalité, les organes. Leurs actes peuvent être analysés comme les actes mêmes de la personne morale dont la « responsabilité » du fait personnel est, ainsi, engagée. La faute de l’organe s’identifie avec la faute de la personne morale elle-même. Celle-ci pourra être condamnée à réparer le préjudice occasionné sur la base de l’article 78 du D.O.C comme ayant commis une faute personnelle.
Aux termes de l’article 96 du D.O.C : « le mineur dépourvu de discernement ne répond pas civilement du dommage causé par son fait. Il est de même de l’insensé quant aux actes accomplis pendant qu’il est en état de démence ».
Au contraire, l’adolescent est pleinement responsable de ses actes.
Les tiers, c’est à dire toutes les personnes qui sont également étrangères aux parties à l’accord, ne sauraient être obligées par celui-ci. A leur égard, le contrat considéré est neutre : il ne peut produire aucun effet positif ou négatif. Cependant, le contrat est un fait social qu’ils ne sont pas en droit d’ignorer, il leur est opposable.
L’opposabilité des conventions signifie que les tiers ne sont pas admis à se comporter en méconnaissance des contrats intervenus sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité légale lorsque celles-ci sont exigées. C’est le cas notamment des ventes d’immeubles immatriculés qui ne deviennent opposables aux tiers qu’après leur inscription au registre foncier ou la publicité requise pour l’opposabilité des ventes de fonds commerce.
Les actes juridiques ne sont pas la seule source des obligations. Celles-ci peuvent également naître de fais juridiques dont il importe peu qu’ils aient été voulus ou non par ceux qui les ont accomplis. En pratique, les faits juridiques qui, par application de la loi, donnent naissance à des obligations sont très nombreux et divers. Ils touchent tous les domaines patrimoniaux, extra-patrimoniaux et de famille. Toutefois, notre étude se limitera aux obligations légales de nature patrimoniale qui intéressent toutes les branches de l’activité juridique et économique de l’entreprise. Il s’agit essentiellement de l’obligation de réparer le dommage injustement causé à autrui, c’est le domaine de la responsabilité civile extra-contractuelle, et, à un moindre titre, de l’obligation de compenser l’avantage reçu injustement d’autrui, c’est le domaine des quasi-contrats.
Le principe de l’effet relatif des contrats souffre quelques exceptions. La stipulation pour autrui se présente comme un mécanisme juridique à trois personnes. C’est un contrat par lequel une personne le stipulant convient avec une autre personne, le promettant, que celle-ci exécutera une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire.
La stipulation pour autrui est fréquente en droit des affaires.
Parmi ses applications les plus connues : L’assurance décès souscrite au profit d’un tiers.
Exemple : Une personne (le stipulant) conclut un contrat avec une compagnie d’assurance (promettant) aux termes duquel, au décès de l’assuré, l’assureur versera à un tiers bénéficiaire) une somme d’argent.