Tous les Incoterms reflétaient encore la large Prédominance du transport maritime. L’évolution intervenue dans le domaine des transports ainsi que dans celui des échanges électroniques de données rendait nécessaire la rupture avec la solution classique. Ci après, les méthodes de comptabilisations des ventes maritimes et ventes tous modes de transport. En effet, outre que les plus classiques des Incoterms de la vente maritime, le FOB et le CAF, n’étaient plus adaptés aux techniques de chargement moderne, par remorque (roll on/ roll Off) ou conteneur qui dépouillent de toute pertinence,

La référence au bastingage, comme point de livraison et partant de transfert des risques, aucun des Incoterms au départ ne répondait aux besoins créés par le développement du transport combiné ou multimodal, résultant de la prise en charge, par une entreprise unique, de l’organisation de l’ensemble des opérations nécessaires à l’acheminement des marchandises depuis les locaux du vendeur jusqu’à ceux de l’acheteur en associant par conséquent plusieurs modes de transport.

L’édition 2000 a consacré cette évolution de telle sorte qu’il n’existe plus aujourd’hui que deux catégories d’incoterms : Ceux qui demeurent propres à la vente maritime ou fluviale.

L’exécution d’une prestation de substitution : la dation en paiement:

L’exécution d’une prestation de substitution, autre que celle normalement due, trouve son illustration dans la dation en paiement. Celle-ci peut se définir comme suit : c’est l’opération par laquelle le débiteur transfère la propriété d’une chose à son créancier qui accepte de la recevoir à la place et en paiement de la prestation due.

Les conditions de la dation en paiement:

Semblable opération suppose l’accord du créancier, celui-ci ne pouvant être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû. Ce consentement est présumé lorsque le créancier reçoit, sous réserve, une prestation différente de celle qui était l’objet de l’obligation.

Constituant un véritable paiement, la dation effectuée doit se traduire par un transfert immédiat de la propriété de la chose remise et sa livraison instantanée. Le créancier ne serait pas payé s’il ne recevait pas immédiatement le droit et la chose. La dation en paiement ne saurait, en conséquence, porter sur une chose future.